3.04. Le comité exécutif est habilité à conclure, avec les institutions financières dépositaires des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats, les ententes relatives à l’intérêt à payer sur ces comptes, au transfert au fonds de cet intérêt et de tout autre revenu de tels comptes, ainsi que toute autre convention utile à l’application du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 3.04; Décision 2010-02-17, a. 3.